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02/04/2003 | FRANCE | N°249131

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 avril 2003, 249131


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 présentée par M. Fayçal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dé

livrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 présentée par M. Fayçal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut utilement se prévaloir de dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa mère, son beau-père et ses demi-frères et sours sont de nationalité française et qu'il n'a jamais eu de lien avec son père, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que son beau-père et sa tante, qui souffrent d'un handicap, ont besoin de sa présence à leurs côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide nécessaire ne puisse être apportée par un membre de la famille de M. X résidant en France ou par une personne extérieure ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que la circonstance que la présence de M. X sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fayçal X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249131
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 249131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249131.20030402
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