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02/04/2003 | FRANCE | N°250754

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 avril 2003, 250754


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2002 présentée par M. Hasan X, demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2002 présentée par M. Hasan X, demeurant chez ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné la reconduite de M. X à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a déclaré tardives et, par suite, irrecevables, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; que dans son appel devant le Conseil d'Etat M. X ne conteste pas la tardiveté opposée en première instance ; que, par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du juge délégué du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 30 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Turquie ; que si l'intéressé soutient qu'il est personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance ethnique et de ses activités politiques, il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée successivement par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 6 avril 1998 et 28 juin 1999 confirmées respectivement par deux décisions de la commission des recours des réfugiés les 20 juillet 1998 et 17 décembre 1999, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250754
Date de la décision : 02/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2003, n° 250754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250754.20030402
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