Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Stella X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Sur la décision du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mlle X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juin 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière est distincte de celle fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la personne concernée courrait des risques pour sa sécurité si elle devait revenir dans son pays d'origine est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure prescrivant son éloignement ; que le PREFET DE POLICE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé, en se fondant sur les risques de persécutions politiques que courrait Mlle X en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la mesure susvisée de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est vue refuser l'admission au statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 avril 2001 ; qu'elle a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, qui a été également rejetée par une décision du 29 octobre 2001 ; que, dans ces conditions et alors que Mlle X ne faisait état d'aucun élément nouveau personnalisé et circonstancié, le fait qu'elle aurait à nouveau saisi la commission des recours des réfugiés du nouveau refus qui avait été opposé à sa demande n'était, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à ce que le PREFET DE POLICE décide, par son arrêté en date du 14 décembre 2001, sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de Mlle X ;
Sur la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de destination de Mlle X :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, à deux reprises, refusé l'admission de Mlle X au statut de réfugié et que la première de ces décisions a été confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que si Mlle X fait valoir qu'elle est originaire du Sud du Nigeria, qu'elle appartient à l'ethnie Edo et qu'elle est de religion chrétienne, elle ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'elle soit reconduite à destination de l'Etat dont elle a la nationalité ; qu'ainsi en fixant le Nigeria pour pays de destination, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est également à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 en tant qu'il détermine le pays de destination de Mlle X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Stella X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.