La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2003 | FRANCE | N°236066

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 avril 2003, 236066


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a accordé à la société Ceicom la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et cond...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a accordé à la société Ceicom la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et condamné l'Etat à lui payer la somme de 3 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en second lieu, condamné l'Etat à payer à cette société la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la société Ceicom,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Ceicom, concepteur de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1987 à 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié, les 20 décembre 1990 et 28 mars 1991, qu'il entendait redresser les bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre respectivement de l'exercice 1987 et des deux exercices suivants, au motif que la société ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherché auquel elle s'estimait éligible ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse, a accordé à la SA Ceicom la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie en vertu de ces redressements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant d'adresser à la requérante la notification de redressement en date du 28 mars 1991, le vérificateur a consulté le ministère de la recherche et de la technologie sur le caractère innovant des logiciels pour l'élaboration desquels la société Ceicom avait engagé les dépenses qu'elle estimait éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; que cette consultation est toutefois postérieure à la première notification par laquelle le vérificateur a fait connaître les motifs pour lesquels il estimait que les logiciels susmentionnés ne présentaient pas un caractère innovant, motifs qu'il a intégralement repris dans la notification en cause ; que, dès lors, et alors même que cette dernière mentionne l'existence de la consultation, la cour ne pouvait juger, sans dénaturer les pièces du dossier que le vérificateur s'est fondé sur l'avis du ministère de la recherche pour remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôts pour dépenses de recherche ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, à supposer même qu'elles aient été mises en ouvre en l'espèce, ni aucun texte ou principe ne leur imposent, en tout état de cause, d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que, dès lors, en se fondant, pour juger que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, sur ce que, d'une part, la notification des redressements ne mentionnait pas le contenu ni le sens de l'avis du ministère de la recherche et de la technologie, d'autre part, aucun autre document n'avait porté ces informations à la connaissance du contribuable, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ces motifs, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur ne s'est pas fondé sur l'avis qu'il a recueilli auprès du ministère de la recherche et de la technologie pour refuser à la société le bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que s'il résulte, d'autre part, des dispositions des articles L. 45 et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales que les résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent être notifiés à ce contribuable, ces textes n'imposent pas au vérificateur qui, au cours de ses investigations ou au cours de l'instruction des observations du contribuable sur une notification de redressement, recueille l'avis du ministère de la recherche et de la technologie dans les conditions prévues à ces articles, de porter la teneur et la portée dudit avis à la connaissance du contribuable pour lui permettre d'en discuter le contenu alors même que le vérificateur ne s'en serait pas approprié les motifs ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mai 1997, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que, faute d'avoir communiqué à la SA Ceicom la teneur et la portée de l'avis du ministère de la recherche et de la technologie, le vérificateur avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure de redressement, et a pour ce motif accordé à la société Ceicom la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Ceicom devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux... ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; que s'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'en l'espèce l'administration fiscale a fait usage de la possibilité que lui donnent ces dispositions d'adjoindre au vérificateur un agent pouvant l'assister pour le contrôle du matériel informatisé utilisé par le contribuable pour la tenue de sa comptabilité, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun texte que cet agent, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas au nombre de ceux visés à l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, ne pouvait légalement participer à l'ensemble des opérations de la vérification de la comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 49 septies F du code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, celles des opérations de développement expérimental qui sont effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle ; qu'en outre, par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; que si la société Ceicom soutient que l'un notamment de ses projets, relatif à la mise au point d'un terminal de paiement informatique, visait à améliorer significativement la fiabilité et l'économie des techniques informatiques alors mises en ouvre pour la vérification des chèques, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet, ni aucun autre des projets dont l'administration n'a pas admis le caractère innovant, pouvait être regardé comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 15 mai 1997, le tribunal administratif de Toulouse a accordé la décharge des impositions litigieuses, et à demander le rétablissement au rôle de la société Ceicom ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Ceicom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse, en tant que celui-ci a accordé à la société Ceicom la décharge des impositions litigieuses au titre des années 1987 et 1988, sont annulés.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard auxquels la société Ceicom a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Ceicom devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Ceicom.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236066
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - CONTRÔLE DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (ARTICLES L - 45 ET R - 45 B-1 DU LPF) - DROIT À UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE - ABSENCE - A) AVIS DU MINISTÈRE DE LA RECHERCHE RECUEILLI PAR LE VÉRIFICATEUR SUR L'AFFECTATION À LA RECHERCHE DE DÉPENSES - B) DÉBAT AVEC LES AGENTS DU MINISTÈRE DE LA RECHERCHE AU COURS DE LEURS OPÉRATIONS DE CONTRÔLE.

19-01-03-01-02-03 a) S'il résulte des dispositions des articles L. 45 et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales que les résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent être notifiés à ce contribuable, ces textes n'imposent pas au vérificateur qui, au cours de ses investigations ou au cours de l'instruction des observations du contribuable sur une notification de redressement, recueille l'avis du ministère de la recherche et de la technologie dans les conditions prévues à ces articles, de porter la teneur et la portée dudit avis à la connaissance du contribuable pour lui permettre d'en discuter le contenu alors même que le vérificateur ne s'en serait pas approprié les motifs.,,b) Si, en vertu des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation. Dès lors, en se fondant, pour juger que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, sur ce que, d'une part, la notification des redressements ne mentionnait pas le contenu ni le sens de l'avis du ministère de la recherche et de la technologie, d'autre part, aucun autre document n'avait porté ces informations à la connaissance du contribuable, la cour a commis une erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPÔT - CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE (ARTICLE 244 QUATER B DU CGI) - DÉPENSES ÉLIGIBLES - OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (ARTICLE 49 SEPTIES F DU CGI) - NOTION - CARACTÈRE INNOVANT DU PRODUIT OU DU PROCÉDÉ.

19-04-02-01-08 En vertu des dispositions de l'article 49 septies F du code général des impôts alors en vigueur, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, celles des opérations de développement expérimental qui sont effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 236066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236066.20030425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award