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25/04/2003 | FRANCE | N°241526

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 25 avril 2003, 241526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande en annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 1997, par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de

la recherche l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande en annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 1997, par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a été affecté par arrêté ministériel du 28 avril 1997 dans l'académie de Rouen au collège commandant Charcot du Trait pour y exercer les fonctions de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, a été mis en demeure le 6 novembre 1997 de rejoindre son poste sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste après qu'un médecin agréé par l'administration l'a reconnu apte à l'exercice de ses fonctions ; que M. X n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a radié des cadres pour abandon de poste, par un arrêté en date du 5 décembre 1997 ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la procédure n'aurait pas respecté les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les mises en demeure qui ont été adressées à M. X n'auraient pas attiré son attention sur le fait que les garanties de la procédure disciplinaire ne lui seraient pas applicables et de ce que la production d'un nouvel arrêt de travail postérieurement à la dernière mise en demeure faisait obligation à l'administration de procéder à un nouveau contrôle médical et lui interdisait de radier des cadres l'intéressé, n'ont pas été présentés devant la cour administrative d'appel ; que n'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables devant le juge de cassation ;

Considérant que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'ils caractérisaient un abandon de poste ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'intéressé avait manifesté sa volonté libre, éclairée et délibérée de rompre son lien avec l'administration, dès lors que l'abandon de poste se constate de manière objective, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le fonctionnaire ait manifesté ou non son intention de quitter le service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 24 octobre 2001 de la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241526
Date de la décision : 25/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2003, n° 241526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241526.20030425
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