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28/04/2003 | FRANCE | N°229993

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 229993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 13 juillet 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentés par M. Belabbas X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 21 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
>Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 13 juillet 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentés par M. Belabbas X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 21 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 21 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié par le nouvel avenant signé le 1er juillet 2001 qui n'était pas applicable à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des fils de M. X, qui est de nationalité française, pourvoit régulièrement aux besoins de celui-ci, ni d'ailleurs qu'il disposerait de ressources suffisantes pour le faire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé, qui dirige une agence de la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance à Sidi Bel Abbès, ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son fils ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. X qui bénéficiait d'un visa de court séjour et de circulation lui permettant de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France et dont l'épouse et certains de ses enfants résident en Algérie, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belabbas X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229993
Date de la décision : 28/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 229993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229993.20030428
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