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28/04/2003 | FRANCE | N°248900

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2003, 248900


Vu l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 4 juillet 2002, présentée devant ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE ANPE ayant son siège ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soit prononcée d'une part, l'annulation de la décision n° 643/2002 du 21 mai 2002 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi relative à la mise en place de l'aménagement et de la ré

duction du temps de travail des agents dans cet établissement public e...

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 4 juillet 2002, présentée devant ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE ANPE ayant son siège ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soit prononcée d'une part, l'annulation de la décision n° 643/2002 du 21 mai 2002 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi relative à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des agents dans cet établissement public et d'autre part, de la disposition 15 du règlement intérieur national annexé à cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'ANPE modifié ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi les dispositions nécessaires à la mise en ouvre des orientations relatives (...) à l'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général./ Préalablement à la détermination de ces dispositions le directeur général ouvre avec les organisations représentatives du personnel au plan national et interprofessionnel, les négociations nécessaires à la conclusion d'un accord pluriannuel dans chacun des domaines concernés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a invité le 11 septembre 2001 les organisations représentatives du personnel au plan national et interprofessionnel à des négociations sur la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans cet établissement public ; qu'il a constaté dans une lettre du 26 septembre 2001 adressée à ces organisations l'impossibilité de mener des négociations en raison de l'exigence de plusieurs d'entre elles que les réunions de négociation se tiennent en présence d'autres organisations syndicales en méconnaissance de la disposition de l'article 4 précité du décret du 29 juin 1990 ; que cette exigence n'est pas contestée ; que dans ces conditions, la formalité de ces négociations qui aurait dû précéder la décision du directeur général de l'Agence du 21 mai 2002 relative à la durée du travail étant impossible à satisfaire, son absence n'a pas entaché d'irrégularité les décisions attaquées ;

Sur la décision du 21 mai 2002 du directeur général de l'ANPE :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2002 relatif aux cycles de travail à l'ANPE pris pour l'application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : Le cycle de travail associe une durée de travail hebdomadaire comprise entre 36 heures 30 et 38 heures et des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail compris entre 9 jours et 18 jours, dans le respect d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la décision du 21 mai 2002 du directeur général de l'ANPE a pu légalement avoir pour effet d'inclure dans les 9 à 18 jours dont les personnels sont susceptibles de bénéficier au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail la semaine de congés supplémentaires qui avait été accordée de manière gracieuse aux agents du ministère de l'emploi par une note de service du directeur de l'administration générale du personnel du ministère des affaires sociales du 21 octobre 1968 ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur la disposition 15 du règlement intérieur national :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 du décret du 29 juin 1990 : compte tenu du caractère particulier des conditions de l'exercice des missions de l'ANPE, dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent statut aux agents dans les départements d'outre-mer, seront précisées, si besoin est, et dans le cadre des orientations arrêtées par les pouvoirs publics dans les départements d'outre-mer, par arrêté interministériel, après consultation des organisations syndicales représentatives et avis du comité consultatif paritaire national ;

Considérant que la disposition 15 du règlement intérieur national en prévoyant que des dispositions éventuellement spécifiques aux départements d'outre-mer pourront être définies après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau départemental méconnaît la règle de procédure définie par l'article 60 précité du décret du 29 juin 1990 pour adapter les modalités d'application du statut de l'ANPE dans les départements d'outre mer ; que cette disposition est, par suite, entachée d'illégalité ; que le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE ANPE est donc fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La disposition 15 du règlement intérieur national annexé à la décision du directeur général de l'ANPE du 21 mai 2002 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE ANPE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE ANPE et à l'Agence nationale pour l'emploi.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248900
Date de la décision : 28/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 248900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP SARTORIO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248900.20030428
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