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28/04/2003 | FRANCE | N°249558

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 249558


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juillet 2002 ordonnant que M. Z... soit reconduit à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entr...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juillet 2002 ordonnant que M. Z... soit reconduit à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... , de nationalité malienne, qui indique séjourner en France depuis juin 2001, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déclaré tantôt s'appeler Z... , tantôt , est également enregistré par les services de police sous le nom de Bagnougou Ganessy ; que, s'il produit un jugement du tribunal de Bamako en date du 5 juin 1998, aux termes duquel Mme Mamou Y..., épouse X... et M. Waly X... sont autorisés à adopter les enfants mineurs Bandjougou Ganessy et , frères de Mme Mamou Y..., nés respectivement les 28 septembre 1982 et 1er janvier 1984, ce document, antérieur de trois ans à l'arrivée en France de l'intéressé, n'établit pas son identité, ni son absence d'attaches familiales au Mali ; que le formulaire de demande d'aide médicale qu'il produit n'établit pas non plus, compte tenu des variations dans ses déclarations, qu'il résiderait chez sa sour depuis son arrivée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... , n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE--SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 24 juillet 2002 ordonnant que M. Z... soit reconduit à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Z... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249558
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 249558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249558.20030428
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