La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2003 | FRANCE | N°249625

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2003, 249625


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers e...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2001, de la décision du 5 juillet 2001 du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il est en France depuis 1995, qu'il y est bien intégré et que deux de ses fils y résident également, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois plus jeunes enfants vivent en Turquie ; que, compte tenu de ces circonstances, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et en a prononcé, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. X, qui s'est d'ailleurs vu refuser à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'admission au statut de réfugié par des décisions qui ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés et à qui l'asile territorial a en outre été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité et le caractère personnels des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Huseyin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249625
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2003, n° 249625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249625.20030428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award