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30/04/2003 | FRANCE | N°241551

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 241551


Vu 1°), sous le n° 241551, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Eugène Y... ;

Vu 2°), sous le n° 242054, la requête somma

ire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 mai 2...

Vu 1°), sous le n° 241551, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. Eugène Y... ;

Vu 2°), sous le n° 242054, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 mai 2002, présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 septembre 2001 annulant la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 et la décision de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE du 15 mars 2000 refusant à M. Eugène Y... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment l'article 72 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ces pourvois ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 861-8 du même code : Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu'entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l'intéressé ; qu'il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l'établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l'intéressé, dans les cas prévus à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 2 du décret du 2 septembre 1954 ;

Considérant que, pour estimer que les ressources de M. Y... au cours de la période de référence étaient inférieures au plafond fixé par l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 861-1 de ce code, la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que M. Y... ne percevait que 10 % de l'ensemble de ses ressources au sens des dispositions du décret du 2 septembre 1954, a estimé que la part des ressources retenues par l'établissement n'était pas effectivement perçue par M. Y... et devait donc être exclue pour l'appréciation du droit de l'intéressé à la protection complémentaire en matière de santé ; que, ce faisant, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE sont fondés à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique en date du 3 juillet 2000 et la décision de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 mars 2000 a admis M. Y... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable : Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les ressources que M. Y... a perçues au cours des douze mois précédents sa demande figurent notamment, pour un montant en tout état de cause supérieur à 42 000 F, les arrérages de sa pension ; que ce montant doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l'intéressé au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite Foyer La Pernière à Heric (Loire-Atlantique) afin de payer les frais de séjour de M. Y... qui est hébergé dans cet établissement ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 72 de la loi du 27 juillet 1999 selons lesquelles les bénéficiaires de l'aide médicale dont les droits s'interrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000 bénéficient, sur leur demande, des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à cette dernière date dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'il était bénéficiaire de l'aide médicale ;

Considérant qu'i résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique du 3 juillet 2000 qui lui a refusé le bénéfice de cette protection complémentaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 septembre 2001 est annulée.

Article 2 : La requête de M. Y... présentée devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Eugène Y... et au département de Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241551
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 241551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241551.20030430
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