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02/05/2003 | FRANCE | N°255667

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 mai 2003, 255667


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2003, présentée pour M. Max X, demeurant ... ; M. Max X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 23 mars 2003 nommant M. Guy RIPOLL conseiller à la cour d'appel de PAPEETE pour exercer les fonctions de président du tribunal de première instance de PAPEETE ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature d'organiser une nouvelle procéd

ure de proposition pour la nomination d'un président du tribunal de première...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2003, présentée pour M. Max X, demeurant ... ; M. Max X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 23 mars 2003 nommant M. Guy RIPOLL conseiller à la cour d'appel de PAPEETE pour exercer les fonctions de président du tribunal de première instance de PAPEETE ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature d'organiser une nouvelle procédure de proposition pour la nomination d'un président du tribunal de première instance de PAPEETE et de convoquer M. Max X à une audition, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision du juge des référés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Max X soutient que le décret dont la suspension est demandée est intervenu en méconnaissance du principe d'égalité et des articles 15 et 17 de la loi du 5 février 1994 et 12-1 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958, dès lors que certains candidats seulement ont été entendus par le Conseil supérieur de la magistrature, sans que des critères objectifs justifient la décision de procéder à l'audition dans quelques cas et de ne pas le faire pour les autres ; qu'en raison de retards apportés par l'administration dans la notation du requérant, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas disposé de tous les éléments nécessaires pour apprécier sa candidature ; qu'en écartant cette candidature au profit de celle d'un magistrat d'ancienneté et d'expériences comparables, le décret dont la suspension est demandée a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la condition d'urgence est remplie, puisque ce décret a été publié au Journal officiel du 27 mars 2003 et que son exécution porterait un préjudice grave au requérant ; que la décision de nommer un magistrat crée, par nature, une situation d'urgence, dans la mesure où une annulation contentieuse de cette nomination aurait pour effet d'entacher d'illégalité toutes les décisions juridictionnelles prises par ce magistrat ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de ce décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2003, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle présente simultanément des conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction ; que la condition d'urgence n'est remplie ni au regard de la situation du requérant ni du point de vue de l'intérêt général ; qu'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté n'est formulé dès lors que la procédure à l'issue de laquelle ce décret a été pris a été menée régulièrement, dans le respect du principe d'égalité entre les candidats ; que l'absence au dossier du requérant de son évaluation au titre des années 2001 et 2002 ne constitue pas une irrégularité de nature à affecter la procédure de nomination ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature, et notamment ses articles 15 à 17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique M. Max X et le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 28 avril 2003 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. X,

- Me PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X,

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des explications données lors de l'audience publique, il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés qu'en décidant de procéder à l'audition de certains des trente et un magistrats qui s'étaient présentés en vue d'une nomination comme président du tribunal de première instance de Papeete, le Conseil supérieur de la magistrature aurait suivi une procédure méconnaissant l'égalité entre les candidats ; qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X pour demander l'annulation du décret contesté n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête à fin de suspension de M. X doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Max X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Max X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 255667
Date de la décision : 02/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2003, n° 255667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255667.20030502
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