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07/05/2003 | FRANCE | N°220087

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 220087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2000 et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que la section disciplinaire décide que la plainte formée à son encontre par les docteurs Ardouin et Gravier, chirurgiens-dentistes, transmise par le conseil départemental de l

'ordre de Loire-Atlantique, soit examinée par un autre conseil régional...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2000 et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que la section disciplinaire décide que la plainte formée à son encontre par les docteurs Ardouin et Gravier, chirurgiens-dentistes, transmise par le conseil départemental de l'ordre de Loire-Atlantique, soit examinée par un autre conseil régional que celui des Pays de Loire ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 3 048 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que ledit conseil décide que la plainte formée à son encontre par les docteurs Ardouin et Gravier, transmise par le conseil départemental de l'ordre de Loire-Atlantique, soit examinée par un autre conseil régional que celui des Pays de Loire ; que, toutefois, ledit conseil régional s'est déjà prononcé sur cette plainte par décision du 7 novembre 1998 ; que par une décision du 14 décembre 2000, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre a rejeté la requête que M. X avait formée contre cette décision ; qu'à la suite de l'annulation prononcée le 13 juin 2001 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de cette dernière décision en date du 14 décembre 2000, le conseil national a de nouveau statué par une décision du 15 novembre 2001 sur l'appel de M. X et en a prononcé le rejet ; qu'ainsi, et alors même que cette décision du 15 novembre 2001 a elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la décision susvisée en date du 17 février 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de M. X ; que, par suite, la présente requête dirigée contre cette décision du 17 février 2000 est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Ardouin et Gravier et le conseil régional des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à MM. Ardouin et Gravier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 220087
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 220087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220087.20030507
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