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07/05/2003 | FRANCE | N°230730

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 230730


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer émis à son encontre le 5 juin 1992 par le t

résorier-payeur général de l'Aisne pour obtenir paiement du titre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer émis à son encontre le 5 juin 1992 par le trésorier-payeur général de l'Aisne pour obtenir paiement du titre de perception d'un montant de 51 885 F relatif à une convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi conclu le 4 juillet 1991 avec l'Etat dans le cadre du départ à la préretraite de salariés âgés de moins de 56 ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 21 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 février 1997 rejetant la demande de cette société tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer émis à son encontre le 5 juin 1992 par le trésorier-payeur général de l'Aisne pour obtenir paiement du titre de perception d'un montant de 51 885 F relatif à la contribution, mise à la charge de la société au taux de 9 % dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la société requérante n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles, en fixant à 9 % le taux de la contribution mise à sa charge dans le cadre de la convention d'allocations spéciales du fonds national pour l'emploi, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Aisne n'aurait pas pris en considération la situation réelle de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Douai a, au regard de la teneur de l'argumentation qui lui était soumise, suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles R. 322-7 du code du travail et 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et des droits des bénéficiaires des conventions d'application spéciale du fonds national pour l'emploi n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin et en tout état de cause, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas méconnu les termes de la circulaire CDE n° 57/87 du 25 septembre 1987 en estimant que la convention signée entre la société et l'Etat avait pu mettre à la charge de la société un taux de contribution de 9 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MASCITTI NINO et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230730
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 230730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230730.20030507
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