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07/05/2003 | FRANCE | N°237178

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 237178


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police de Paris :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 1999, de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que l'absence de mention précise du pays de destination de la reconduite est sans incidence sur la légalité d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que la circonstance que M. X avait formé un recours contre la décision du 30 mars 1999 refusant de lui accorder un titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X n'a sollicité l'asile territorial en France que le 16 juillet 2001, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi et en tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 30 mars 1999 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision du 30 mars 1999 la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux 7 et 7 bis ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré en France le 10 décembre 1996 muni d'un visa de transit, ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de commerçant ;

Considérant que M. X fait valoir que son épouse et ses enfants sont établis en France avec lui et que les revenus qu'il tire de son activité professionnelle sont la seule ressource de sa famille ; qu'un de ses enfants est né en France ; que ses parents sont établis en France, ainsi que sa sour qui est de nationalité française ; que deux de ses oncles vivent également en France et que certains de ses cousins sont français ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard à la durée du séjour en France du requérant, dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, que la décision du 30 mars 1999 porte une atteinte excessive au droit de M. X à une vie familiale normale ;

Considérant que M. X qui allégue son état de santé, n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de mort par téléphone en Algérie et qu'une de ses tantes a été assassinée sur une route à proximité de la ville où il résidait, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de tenir pour établi qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de M. FLIOU :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. FLIOU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia X et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237178
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 237178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237178.20030507
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