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07/05/2003 | FRANCE | N°241089

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 241089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-France YX, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 février 2001 par lequel le gouvernement a autorisé la fondation dite Fondation Assistance aux animaux à accepter le legs universel consenti en sa faveur par M. Marius ZY ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2001 et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-France YX, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 février 2001 par lequel le gouvernement a autorisé la fondation dite Fondation Assistance aux animaux à accepter le legs universel consenti en sa faveur par M. Marius ZY ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle YX,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle YX demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 février 2001 qui a autorisé l'acceptation par la fondation dite Fondation Assistance aux animaux d'un legs universel qui lui a été consenti par M. Marius ZY dont elle est la fille unique ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne les défauts de signature allégués :

Considérant qu'il résulte d'une ampliation certifiée conforme à l'original par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué porte la signature de M. Lionel AY, Premier ministre, et de M. Daniel Y, ministre de l'intérieur ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de signature du Premier ministre et du contreseing du ministre de l'intérieur manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que les décrets autorisant ou refusant d'autoriser une association à accepter un legs ne sont pas, par leur nature, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, d'autre part, en l'absence de dispositions qui prescrivent de les motiver, ces décrets n'ont pas à comporter l'indication des motifs sur lesquels ils sont fondés ; que le moyen susanalysé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité du testament de M. ZY en date du 5 octobre 1988 et le moyen tiré de la méconnaissance de la volonté du testateur :

Considérant que de tels moyens ne sont pas de nature à être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret d'autorisation d'accepter le legs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les statuts de la Fondation Assistance aux animaux ne lui permettaient pas d'assurer la charge de l'entretien du chien dont M. ZY était propriétaire :

Considérant que la Fondation Assistance aux animaux a, notamment, pour objet, d'après l'article 1er de ses statuts, d'assurer la défense et la protection des animaux tant domestiques que sauvages et leur épargner toute souffrance, et peut, en vertu de l'article 2 de ces mêmes statuts, assurer la gestion directe de refuges et de dispensaires pour animaux ; qu'il ressort clairement de ces stipulations qu'elles ne font pas obstacle à ce que la Fondation Assistance aux animaux assume la charge de l'entretien du chien de M. ZY conformément à la volonté du testateur ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 910 du code civil, de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 que les établissements reconnus d'utilité publique peuvent recevoir des dons et legs, sous réserve d'une autorisation qui, en cas de réclamation des familles, doit être donnée par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions susmentionnées donnent à l'autorité de tutelle le pouvoir d'apprécier, en fonction de l'intérêt général et des intérêts respectifs des familles et des établissements gratifiés, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser à ces derniers l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte le patrimoine dont Mlle YX disposait, en tant que fille unique et héritière réservataire de M. Marius ZY, pour autoriser la Fondation Assistance aux animaux à accepter le legs universel consenti en sa faveur par ce dernier, le gouvernement n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à elle seule, que Mlle YX ait été admise, dans le cadre de la présente instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas, eu égard à l'objet et aux modalités de cette admission, de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la situation de Mlle YX dans le cadre de la procédure d'autorisation d'acceptation du legs consenti par son père à la Fondation Assistance aux animaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 15 février 2001 ;

Sur les conclusions de Mlle YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle YX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France YX, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241089
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 241089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bertrand Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241089.20030507
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