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07/05/2003 | FRANCE | N°242589

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 242589


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2002, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2002, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien entré en France en 1996, n'a été en mesure de présenter ni les documents justifiant de son entrée régulière en France, ni un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 1999 avec une ressortissante marocaine, dont il a eu un enfant né en France le 12 décembre 2000, et que cette dernière est mère de trois enfants d'un précédent mariage, dont il subvient aux besoins ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du concubinage et de la présence en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X pour annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que par un arrêté en date du 21 février 2001 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Aude de février 2001, le PREFET DE L'AUDE a donné à M. Guy Y, sous préfet de Narbonne, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X soutient que le PREFET DE L'AUDE a commis une erreur de droit dans l'application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en estimant qu'il ne pouvait être titulaire d'un titre de séjour dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur un tel motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il a demandée devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242589
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 242589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242589.20030507
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