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07/05/2003 | FRANCE | N°246825

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 246825


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Tashin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Tashin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DU JURA a décidé la reconduite à la frontière de M. X : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, qui lui a été faite le 10 décembre 2001, de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, si M. X soutient qu'il résiderait en France de manière habituelle depuis 1990, il ne produit pour les années 1992 à 2000 que des attestations non circonstanciées qui sont dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi, il n'était pas en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que l'intéressé n'aurait pu faire légalement l'objet de cette mesure en vertu desdites dispositions ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le président du tribunal administratif ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du PREFET DU JURA en date du 7 décembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des termes de cette circulaire, ni, par suite, à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 21 mars 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 12 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Tashin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246825
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246825.20030507
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