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07/05/2003 | FRANCE | N°246957

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 246957


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yentema Aïcha X..., demeurant Y ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 196...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yentema Aïcha X..., demeurant Y ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, la convention franco-togolaise du 25 février 1970 et l'accord sous forme d'échange de lettres des 28 et 29 novembre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été convoquée, par lettres recommandées avec avis de réception, successivement à deux audiences publiques, l'une en date du 15 mars 2002, l'autre, du 2 avril 2002, il résulte des termes mêmes de la requête que le greffe du tribunal administratif de Paris a ensuite précisé, par un appel téléphonique, à l'avocat de la requérante la convocation à prendre en considération ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été avertie régulièrement de la date de l'audience du tribunal ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2001 de la décision du préfet de police en date du 19 avril 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'elle réside en France depuis 1989, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au jour de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X... allègue qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant de même que si Mme X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des stipulations de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, de la convention franco-togolaise relative à la circulation des personnes du 25 février 1970 et de l'accord sous forme d'échange de lettres des 28 et 29 novembre 1985, ce moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision susceptible de permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant enfin que la circonstance que Mme X... ait introduit un recours hiérarchique, non suspensif, contre la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yentema Aïcha X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 246957
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 246957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246957.20030507
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