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07/05/2003 | FRANCE | N°247193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 247193


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sambaly X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondeme...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sambaly X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2001, de la décision du préfet de police du 12 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 12 janvier 2001 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1990, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au jour de la décision du 12 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que M. X... n'établit pas davantage qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, soit le 20 novembre 2001, il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis 1990 ; que s'il fait valoir en outre qu'il a tissé en France des liens personnels et amicaux intenses et qu'il entretient depuis longtemps une relation suivie avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X..., lequel ne soutient pas qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'appréciant en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction, la circonstance que M. Y ait épousé le 23 avril 2002, soit postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, une ressortissante française qui est enceinte et aurait dû accoucher en décembre 2002, ne peut être utilement invoquée à l'encontre dudit arrêté ; qu'elle est toutefois susceptible, eu égard aux dispositions des 4°, 5° et avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ainsi que l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sambaly X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 247193
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 247193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247193.20030507
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