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07/05/2003 | FRANCE | N°248403

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 248403


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 22 juillet et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadia YX épouse Y, demeurant ... ; Mme YX épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 22 juillet et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadia YX épouse Y, demeurant ... ; Mme YX épouse demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme épouse X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 776-15 du même code, les jugements doivent notamment contenir le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle (la décision) fait application ; que si Mme YX épouse soutient que le jugement attaqué n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, et spécialement ceux invoqués par elle, il ressort des visas du jugement attaqué que, d'une part, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a analysé les conclusions de Mme YX et que, d'autre part, s'il ne mentionne pas les moyens qu'elle a soulevés, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme YX ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX , de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police nationale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Guardiola n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si Mme YX fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 1993, qu'elle a épousé le 19 octobre 2001 un ressortissant tunisien établi en France depuis de nombreuses années et qui est titulaire d'une carte de résident, que deux de ses sours vivent régulièrement en France, et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine où ses parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme YX en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du police en date du 5 décembre 2001 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme YX fait également valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait pour conséquence une rupture durable de ses relations conjugales et un retour dans un pays avec lequel elle n'entretient plus aucun lien, alors qu'elle est parfaitement intégrée en France, ces circonstances, en tout état de cause, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme YX épouse est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia YX épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 248403
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 248403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248403.20030507
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