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07/05/2003 | FRANCE | N°249182

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 249182


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amin X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amin X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Dominique Ceccaldi, avocat au barreau de Paris ; qu'invité par lettres des 12 août et 30 octobre 2002 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Ceccaldi s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amin X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249182
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 249182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249182.20030507
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