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07/05/2003 | FRANCE | N°250134

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2003, 250134


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2002, l'ordonnance en date du 12 août 2002 par laquelle le président de la cour administrative de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abderahmane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du pré...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2002, l'ordonnance en date du 12 août 2002 par laquelle le président de la cour administrative de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abderahmane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer les pièces sur la base desquelles l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à ce que l'examen de l'affaire soit renvoyé à une date ultérieure :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à cette demande ;

Sur la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 11 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er mai 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre-André Peyvel n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 18 avril 2002, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui comporte l'indication des considérations de droit et des éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 5 octobre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces de la part de groupes armés pour avoir refusé de leur fournir une certaine somme d'argent, qu'il est propriétaire terrien et militant du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que la circonstance que la décision de refus d'accorder l'asile territorial n'aurait pas été notifiée régulièrement est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision ; que le même moyen invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour manque en fait ;

Considérant que si M. X soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'elle fait état de sa situation d'homme marié, il ressort des pièces produites par le requérant, et en particulier de l'acte de naissance dressé par les autorités algériennes le 30 novembre 1999, qu'il s'est marié le 29 juillet 1998 ; que dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si M. X, entré en France le 2 novembre 1999, fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il a une promesse d'embauche et dispose de ressources suffisantes, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier et que son père, installé en France depuis près de quarante ans, âgé et dépendant, a besoin de la présence de son fils à ses côtés, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. X ait reconnu l'enfant à naître de la personne française avec laquelle il vit maritalement est susceptible, eu égard aux dispositions des 5° et avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, de faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par le requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderahmane X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250134
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 250134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250134.20030507
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