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07/05/2003 | FRANCE | N°256526

France | France, Conseil d'État, 07 mai 2003, 256526


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mlle Audrey X, Mlle Caroline Y, Mlle Frédérique Z domiciliées ...) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la note de service n° 2003-609 du 23 janvier 2003 du ministre de l'Education nationale, relative à l'affectation des stagiaires lauréats des concours et examens professionnels (rentrée 2003) ;

2) condamne l'Etat à leur verser la somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mlle Audrey X, Mlle Caroline Y, Mlle Frédérique Z domiciliées ...) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la note de service n° 2003-609 du 23 janvier 2003 du ministre de l'Education nationale, relative à l'affectation des stagiaires lauréats des concours et examens professionnels (rentrée 2003) ;

2) condamne l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

les requérantes soutiennent que, cette note devant s'appliquer dès septembre 2003 il y a urgence ; que, s'agissant de la Nouvelle Calédonie, elle crée une discrimination selon l'origine ;

Vu la note de service attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ;

Considérant que par la note de service dont la suspension est demandée, le ministre de l'Education nationale définit les modalités selon lesquelles, à compter de la rentrée 2003 les lauréats de divers concours de recrutement seront affectés, en fonction des préférences qu'ils auront exprimées, entre les divers instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) de métropole et d'outre-mer ; que s'agissant de l'affectation dans les IUFM de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et du Pacifique (Polynésie française et Nouvelle Calédonie) les lauréats y seront affectés, pour les formations offertes par ces instituts, s'ils étaient inscrits au concours dans l'une de ces académies ou collectivités et y résidaient effectivement l'année du concours, s'ils ont demandé en premier vou cette académie ou cette collectivité territoriale et sous réserve qu'ils justifient d'un lien avec celle-ci ; que dans le cas particulier de la Nouvelle Calédonie, s'agissant des disciplines de formation n'existant pas à l'IUFM du Pacifique, les lauréats sont affectés en métropole mais peuvent cependant, même dans ce cas, être affectés à l'IUFM du Pacifique à condition notamment qu'une formation adaptée puisse leur être assurée et que l'intéressé justifie d'attaches réelles en Nouvelle Calédonie ;

Considérant que cette disposition, conçue pour assurer dans de bonnes conditions la rentrée des lauréats et qui ne crée, notamment s'agissant de la Nouvelle Calédonie, aucune discrimination injustifiée, ne porte par elle-même à la situation des requérantes aucune atteinte de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant dès lors que la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris s'agissant de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Audrey X, Mlle Caroline Y et Mlle Frédérique Z est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Audrey X, Mlle Caroline Y et Mlle Frédérique Z. Copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 256526
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 256526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256526.20030507
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