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12/05/2003 | FRANCE | N°249935

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 249935


Vu l'ordonnance en date du 22 août 2002, enregistrée le 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 août 2002, présentée par l'ASSOCIATION DEDICCAS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DEDICCAS demande :

1°) l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 11 juillet 2002 des préfets de la Seine-et-Marne et de

l'Essonne portant modification des articles 2 et 9 des statuts du syn...

Vu l'ordonnance en date du 22 août 2002, enregistrée le 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 août 2002, présentée par l'ASSOCIATION DEDICCAS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DEDICCAS demande :

1°) l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 11 juillet 2002 des préfets de la Seine-et-Marne et de l'Essonne portant modification des articles 2 et 9 des statuts du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) relatifs à l'objet et aux dispositions budgétaires et financières dudit syndicat ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2002, présentée par l'ASSOCIATION DEDICCAS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DEDICCAS demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 des préfets de l'Essonne et de la Seine-et-Marne en tant qu'il autorise la modification des statuts du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et ordures ménagères (SIREDOM) destinée à permettre à celui-ci d'assurer l'exploitation de déchetteries ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DEDICCAS, l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne et le secrétaire général de la préfecture de la Seine-et-Marne, compétents pour le faire en vertu des délégations qui leur avaient été régulièrement consenties ; que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté n'ait pas été revêtue de la signature de ces autorités est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que les opérations de tri effectuées dans une déchetterie peuvent être rattachées aux opérations de traitement des déchets des ménages, l'exploitation des déchetteries peut légalement être confiée à l'établissement public de coopération intercommunale auquel a été transférée la compétence en matière de traitement des déchets, alors même que ne lui aurait pas été transférée l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets ; que, dans ces conditions, les préfets de l'Essonne et de la Seine-et-Marne pouvaient légalement approuver, par l'arrêté attaqué, la modification des statuts du SIREDOM ouvrant à celui-ci la possibilité d'assurer l'exploitation des déchetteries situées dans son périmètre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-7 du même code : Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires ; que par l'article 7 de ses statuts, le SIREDOM a usé de la possibilité ouverte par l'article L. 5212-6 de retenir les règles différentes de celles fixées par l'article L. 5212-7 ; qu'il a ainsi pu légalement prévoir, par une disposition qui ne porte que sur les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux et n'affecte pas le principe même de l'administration du syndicat par des représentants de ces conseils, que les communes seraient représentées au comité syndical du SIREDOM par un délégué titulaire et par un délégué suppléant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DEDICCAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DEDICCAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DEDICCAS à payer au SIREDOM la somme de 2 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEDICCAS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DEDICCAS est condamnée à payer au Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDICCAS, au préfet de la Seine-et-Marne, au préfet de l'Essonne, au Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249935
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MÉNAGÈRES ET AUTRES DÉCHETS - EXPLOITATION DES DÉCHETTERIES - POSSIBILITÉ DE TRANSFERT DE CETTE COMPÉTENCE À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE COMPÉTENT EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.

135-02-03-03-06 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales que, dès lors que les opérations de tri effectuées dans une déchetterie peuvent être rattachées aux opérations de traitement des déchets des ménages, l'exploitation des déchetteries peut légalement être confiée à l'établissement public de coopération intercommunale auquel a été transférée la compétence en matière de traitement des déchets, alors même que ne lui aurait pas été transférée l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - COMPÉTENCES - ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE COMPÉTENT EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS - POSSIBILITÉ DE TRANSFERT À CET ÉTABLISSEMENT DE L'EXPLOITATION DES DÉCHETTERIES.

135-05-01-03-05 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales que, dès lors que les opérations de tri effectuées dans une déchetterie peuvent être rattachées aux opérations de traitement des déchets des ménages, l'exploitation des déchetteries peut légalement être confiée à l'établissement public de coopération intercommunale auquel a été transférée la compétence en matière de traitement des déchets, alors même que ne lui aurait pas été transférée l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 249935
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249935.20030512
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