Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., demeurant à ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français afin de rejoindre son épouse de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X..., ressortissant algérien, le visa qu'il sollicitait pour venir en France rejoindre son épouse, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que le couple ne manifestait pas l'intention de mener une vie commune, eu égard aux déclarations de l'épouse de M. X... selon lesquelles le mariage aurait été conclu sous la contrainte et eu égard à son intention exprimée à plusieurs reprises d'entamer une procédure à l'encontre de ce mariage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur de tels motifs, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza X... et au ministre des affaires étrangères.