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14/05/2003 | FRANCE | N°239140

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 239140


Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 27 septembre 2001, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juillet 2001 du Président de la Rép

ublique nommant M. Y, conseiller à la Cour de cassation ;

Vu les ...

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 27 septembre 2001, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juillet 2001 du Président de la République nommant M. Y, conseiller à la Cour de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que pour demander l'annulation du décret du Président de la République du 25 juillet 2001, M. X se borne à soutenir, d'une part, que M. Y n'aurait pas rendu l'ordonnance qu'il attendait sur une affaire passée à une audience du 10 mars 1997, d'autre part, qu'ayant présidé la formation de la cour d'appel qui a rendu un arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par le requérant, il ne peut être nommé dans la juridiction qui aura à statuer sur ce pourvoi ; qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à affecter la légalité de la nomination de M. Y en qualité de conseiller à la Cour de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239140
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 239140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239140.20030514
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