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16/05/2003 | FRANCE | N°248361

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 248361


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Suzie X... épouse Y Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Suzie X... épouse Y Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y Y : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, ressortissante de la République du Cameroun, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant que, si Mme X... épouse Y s'est mariée le 22 février 2002 à Poitiers avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'elle est la mère de quatre enfants qui vivent au Cameroun ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son mariage et à l'absence de toute précision concernant la réalité d'une vie commune avec son époux, le PREFET DE POLICE, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 avril 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE aurait porté une telle atteinte ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que Mme X... épouse Y n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles elle courrait des risques pour sa sécurité personnelle si elle devait revenir dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant le Cameroun comme pays de destination de l'intéressée, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Suzie X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248361
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 248361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248361.20030516
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