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19/05/2003 | FRANCE | N°237079

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 237079


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 22 janvier 2001 lui refusant, en conséquence de la décision en date du 29 décembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE en date du 3 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les risques que courrait ce dernier en cas de retour en Algérie ; que cependant les documents et témoignages produits par l'intéressé, faute d'être suffisamment probants, n'établissent pas la réalité des risques auxquels il serait, selon ses allégations, toujours personnellement exposé ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, allègue que son père résidant en France nécessiterait des soins du fait d'une pathologie cardiaque, cette seule circonstance, alors que la mère et les onze frères et sours de M. X résident en Algérie, n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au respect de la vie familiale et privée de M. X, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Kamel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237079
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 237079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237079.20030519
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