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19/05/2003 | FRANCE | N°249913

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 249913


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2002, le jugement du 4 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble renvoie, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. Philippe X tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 25 février 1997 relative à l'utilisation par les fonctionnaires de police d'une arme personnelle pour les besoins du service ;

Vu lesdites conclusions, enregistrées le 9 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif

de Grenoble, présentées par M. X, demeurant ... ;

Vu les au...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2002, le jugement du 4 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble renvoie, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. Philippe X tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 25 février 1997 relative à l'utilisation par les fonctionnaires de police d'une arme personnelle pour les besoins du service ;

Vu lesdites conclusions, enregistrées le 9 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentées par M. X, demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 février 1997 relative à l'utilisation par les personnels de police d'une arme personnelle pour les besoins du service a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du premier trimestre 1997 ; que M. X a demandé le 9 novembre 1999 l'annulation de ladite circulaire ; que les conclusions présentées par M. X sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249913
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 249913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249913.20030519
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