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19/05/2003 | FRANCE | N°250987

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 mai 2003, 250987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande du ministre de la défense, lui a enjoint d'évacuer sans délai les lieux qu'elle occupe dans l'hôpital Laveran à Marseille et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 rela...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande du ministre de la défense, lui a enjoint d'évacuer sans délai les lieux qu'elle occupe dans l'hôpital Laveran à Marseille et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu soulevées par le ministre de la défense :

Considérant que par une ordonnance en date du 15 mai 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a procédé, sur requête du ministre de la défense, à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance attaquée du 20 décembre 2001 et rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures ordonnées par cette dernière ; que cette ordonnance, qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation actuellement pendant, tranche un litige distinct de celui sur lequel porte la présente requête, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'intervention de cette ordonnance du 15 mai 2002 aurait rendu sans objet les conclusions du présent pourvoi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, modifié par le décret du 14 juin 2001, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, le cas échéant après exercice du recours auprès du président de la section du contentieux, prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, à laquelle l'ordonnance attaquée a été notifiée au plus tôt le 29 mars 2002, a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2002, à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a opposé un refus le 15 mai 2002 ; qu'après notification le 25 septembre 2002 de l'ordonnance en date du 28 août 2002 du président de la section du contentieux accordant cette aide, son avocat a été désigné le 1er octobre 2002 ; que, dès lors, le pourvoi de Mme X enregistré le 15 octobre 2002, n'est pas tardif ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code, Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 du même code, Notification de la requête est faite au défendeur/ Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du ministre de la défense, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2001, a été transmise à Mme X à une adresse erronée, distincte de celle du local qu'elle occupait sans titre dans l'enceinte de l'hôpital, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations en défense ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le greffe de ce tribunal aurait été dans l'impossibilité de communiquer la requête à Mme X, qui avait d'ailleurs informé le tribunal de son adresse exacte dans d'autres instances contentieuses ; que dès lors, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X occupe sans droit ni titre les locaux de l'ancien foyer de l'hôpital d'instruction des armées Laveran depuis le 12 juin 1991, date à laquelle a pris effet la décision du directeur de ce foyer en date du 21 mai 1991 résiliant la convention qui liait Mme X à cet organisme pour l'exploitation d'un kiosque à journaux ; que la seule circonstance qu'un recours de Mme X contre la résiliation de ce titre d'occupation du domaine est pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille ne suffit pas, par elle-même, à établir l'existence d'une contestation sérieuse de la demande du ministre de la défense ; que le maintien de l'intéressée dans les lieux entrave, à la fois, la bonne exécution de la concession par le nouvel exploitant chargé d'assurer la continuité des services rendus par l'hôpital pour l'accueil et la détente des usagers et l'exécution, dans des conditions compatibles avec la sécurité des patients et le bon fonctionnement des services, des travaux de rénovation des façades de cet établissement ; que, dès lors, la libération des locaux occupés par Mme X présente un caractère d'urgence et d'utilité ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de libérer les locaux sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2001 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à Mme X de libérer sans délai les locaux qu'elle occupe sans titre dans l'hôpital d'instruction des armées Laveran, à Marseille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le ministre de la défense est autorisé à procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique à la libération du domaine public et à l'expulsion de Mme X.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250987
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 250987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250987.20030519
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