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21/05/2003 | FRANCE | N°219660

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 21 mai 2003, 219660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2000 et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1993 de la commission d'amélioration de l'habitat du Loiret r

ejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 juillet 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2000 et 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1993 de la commission d'amélioration de l'habitat du Loiret rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 juillet 1993 de cette commission rejetant sa demande de subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

2°) de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Antonio X et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 novembre 1993, la commission d'amélioration de l'habitat du Loiret a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre la décision du 29 juillet 1993 de cette même instance rejetant la demande de subvention présentée par l'intéressé auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ; que, par un jugement en date du 6 février 1996, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de la décision du 10 novembre 1993 présentée pour M. X ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 30 décembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a présenté une demande de subvention auprès de l'ANAH, en vue de procéder à la rénovation de neuf logements d'habitation ; que figure dans le formulaire de demande de subvention l'engagement formel pris sous la signature de l'intéressé de ne pas commencer ces travaux sans en avoir eu l'autorisation écrite ; que M. X a néanmoins débuté les travaux sans avoir obtenu cette autorisation ; que, pour confirmer le rejet des conclusions de M. X, la cour administrative d'appel s'est fondée non pas sur la méconnaissance des instructions valant directives relatives aux modalités d'attribution des aides prises par le conseil d'administration de l'ANAH en application des articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation mais sur le non respect par l'intéressé de l'engagement précité ; que, par suite, M. X ne peut utilement exciper de ce que ces instructions ne lui seraient pas opposables, faute de publication préalable conformément à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en jugeant que la commission pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de l'engagement précité pour refuser d'accorder à l'intéressé la subvention demandée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. X avait commencé les travaux en août 1993, sans que soit justifiée une situation d'urgence, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 219660
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 219660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219660.20030521
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