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21/05/2003 | FRANCE | N°235836

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 235836


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EAF), dont le siège est La Boursidière B.P. 48 à Le Plessis-Robinson (92357), représentée par son président, l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est Domaine de Monplaisir à Narbonne (11100) et l'ASSOCIATION HESPUL, dont le siège est Les Nioules aux Sauvages (69170), représentée par sa présidente ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 4, 6 et 10 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 re

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Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EAF), dont le siège est La Boursidière B.P. 48 à Le Plessis-Robinson (92357), représentée par son président, l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, dont le siège est Domaine de Monplaisir à Narbonne (11100) et l'ASSOCIATION HESPUL, dont le siège est Les Nioules aux Sauvages (69170), représentée par sa présidente ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 4, 6 et 10 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la motivation du service public de l'électricité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-100 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu le décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles ;

Vu le décret n° 2001-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif aux fonds du service public de la production d'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Georges, avocat d'ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE et autres,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en ouvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance installée par site de production des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité. Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite (...). Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnés au I de l'article 5 (...) ;

Considérant que l'article 1er du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat et pris en application des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 dispose que : 1. - Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du décret du 6 décembre 2001 susvisé doit produire auprès du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un dossier qui comporte les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET), ainsi que la qualité du signataire du dossier ; 2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée ; 3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ; 4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité et le nombre prévisionnel d'heures de production annuelle ; 5° Pour toute installation dont la puissance installée est supérieure au quotient du seuil de l'éligibilité fixé par le décret du 29 mai 2000 susvisé, par une durée théorique de fonctionnement de trois mille cinq cents heures, une note établissant que l'électricité produite par l'installation considérée ne peut être vendue à des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables ; le demandeur fournit à cet effet des éléments détaillés sur son coût de production et les éventuels prix qu'il a pu se faire offrir ; 6° En outre, pour toute installation mettant en ouvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. II. - Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l'installation vise l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation. III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous. Pour une installation mettant en ouvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3. La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article 5 ci-dessous. Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre du décret du 7 septembre 2000 susvisé ;

Considérant que l'article 4 du même décret prévoit que : En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur. L'acheteur est alors détenteur de l'énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le contrat d'achat mentionné à l'article 5 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu et qu'aux termes de son article 10 : Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé communiquent au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article ;

Sur les dispositions attaquées de l'article 1er :

Considérant qu'en imposant à toute personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat, y compris pour des installations d'une puissance installée inférieure à 4571 kwh, de produire un dossier de demande, dont elles définissent le contenu, en vue d'obtenir un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité produite, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2001 déterminent les modalités de mise en ouvre de l'obligation d'achat dont bénéficient certains producteurs d'électricité en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par cet article ; qu'elles ont pu légalement exiger des producteurs que, quelle que soit la puissance de leurs installations, ils déposent une demande en ce sens, en adressent le dossier de demande au préfet ;

Considérant que, si les requérantes soutiennent en outre que l'exigence qui est faite par les dispositions attaquées aux producteurs qui demandent à bénéficier de l'obligation d'achat de produire une note établissant que l'électricité produite ne peut être vendue à des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables serait, en ce qui concerne les producteurs dont les installations sont d'une puissance inférieure à 4571 kwh, à la fois imprécise et inutilement complexe, dès lors que de telles installations seraient nécessairement dans l'impossibilité, du fait de leur faible puissance, de fournir des clients éligibles, tels que définis par l'article 22 de la loi et par le décret du 29 mai 2000 pris pour son application, et qu'elles rempliraient donc nécessairement les conditions posées par la loi pour bénéficier de l'obligation d'achat, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, dès lors que le 5° du I de l'article 1er du décret attaqué dispense les producteurs de fournir la note susmentionnée pour les installations d'une puissance inférieure à 4571 kwh ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées de l'article 1er du décret du 10 mai 2001 ajouteraient illégalement à la loi du 10 février 2000 ou en méconnaîtraient les dispositions doit être écarté ;

Sur les dispositions attaquées de l'article 4 :

Considérant que les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 créent, ainsi qu'il a été dit, pour les producteurs qui remplissent les conditions qu'elles définissent, un droit à l'obligation d'achat de l'électricité qu'ils produisent ; qu'en revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que des droits seraient attachés à cette électricité ni n'en définissent la nature ; que le décret attaqué ne pouvait instituer certains éléments du régime de tels droits alors que le législateur n'avait pas encore défini ces droits ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret attaqué, qui sont divisibles de l'ensemble de ce texte, excèdent par suite les compétences du pouvoir réglementaire ; que les requérantes sont donc recevables et fondées à en demander l'annulation ;

Sur l'article 6 :

Considérant que, dans le cadre de l'obligation d'achat définie par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, qui se traduit, en vertu des dispositions de l'article 5 du décret attaqué, par la signature d'un contrat d'achat entre le producteur et l'acheteur, celui-ci est tenu d'honorer son engagement aussi longtemps que le producteur remplit les conditions fixées par la loi et ne peut donc prendre l'initiative d'une résiliation du contrat d'achat ; que, dès lors, l'article 6 du décret, qui précise, comme il pouvait légalement le faire en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi, que le contrat d'achat peut prévoir que des indemnités seront dues en cas de résiliation avant le terme prévu, ne crée aucune discrimination au détriment des producteurs en ne retenant que l'hypothèse dans laquelle la résiliation serait décidée par le producteur ;

Sur l'article 10 :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'obligation mise à la charge des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat par les dispositions précitées de l'article 10 sont de celles qui pouvaient légalement être prévues en application du 2° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 10 mai 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 10 mai 2001 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EFA), de l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE et de l'ASSOCIATION HESPUL est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE AUTONOME FRANCAISE (EFA), à l'ASSOCIATION FRANCE ENERGIE EOLIENNE, à l'ASSOCIATION HESPUL, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235836
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - HABILITATIONS LÉGISLATIVES - ABSENCE - MÉCANISME DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NE PRÉVOYANT PAS QUE DES DROITS SERAIENT ATTACHÉS À L'ÉLECTRICITÉ BÉNÉFICIANT DE L'OBLIGATION D'ACHAT - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INSTITUER CERTAINS ÉLÉMENTS DU RÉGIME DE TELS DROITS - ABSENCE.

01-02-01-04 Les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 créent pour les producteurs qui remplissent les conditions qu'elles définissent un droit à l'obligation d'achat de l'électricité qu'ils produisent. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que des droits seraient attachés à cette électricité ni n'en définissent la nature. Le décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ne pouvait instituer certains éléments du régime de tels droits alors que le législateur n'avait pas encore défini ces droits. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de ce décret aux termes desquelles L'acheteur est alors détenteur de l'énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachées excèdent par suite les compétences du pouvoir réglementaire. Annulation de ces dispositions qui sont divisibles de l'ensemble du texte.

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - RELATIONS ENTRE ELECTRICITÉ DE FRANCE ET LES DISTRIBUTEURS NON NATIONALISÉS - MÉCANISME DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART - 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NE PRÉVOYANT PAS QUE DES DROITS SERAIENT ATTACHÉS À L'ÉLECTRICITÉ BÉNÉFICIANT DE L'OBLIGATION D'ACHAT - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INSTITUER CERTAINS ÉLÉMENTS DU RÉGIME DE TELS DROITS - ABSENCE.

29-01 Les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 créent pour les producteurs qui remplissent les conditions qu'elles définissent un droit à l'obligation d'achat de l'électricité qu'ils produisent. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que des droits seraient attachés à cette électricité ni n'en définissent la nature. Le décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ne pouvait instituer certains éléments du régime de tels droits alors que le législateur n'avait pas encore défini ces droits. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de ce décret aux termes desquelles L'acheteur est alors détenteur de l'énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachées excèdent par suite les compétences du pouvoir réglementaire. Annulation de ces dispositions qui sont divisibles de l'ensemble du texte.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 235836
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235836.20030521
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