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21/05/2003 | FRANCE | N°243202

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 21 mai 2003, 243202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 25 janvier 2002 fixant les montants prévisionnels des contributions au fonds du service public de la production d'électricité pour l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN), dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 25 janvier 2002 fixant les montants prévisionnels des contributions au fonds du service public de la production d'électricité pour l'année 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. Ces charges comprennent : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en ouvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ; 2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4. Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales, par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds. Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes. Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds. La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le décret du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité a notamment précisé la définition des charges imputables aux missions de service public, les modalités d'évaluation prévisionnelle du montant des charges et de la contribution par kilowattheure au fonds du service public de la production d'électricité et les modalités de régularisation des comptes annuels ; qu'aux termes de son article 20 : I Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002. II Toutefois, pour la détermination des contributions dues au titre de l'année 2002, la Commission de régulation de l'électricité, sur la base d'éléments comptables fournis dans le mois qui suit la publication du présent décret par les opérateurs qui supportent les charges définies au titre II, évalue et propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les montants prévisionnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 10, ainsi que le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces montants prévisionnels et procèdent à leur publication au Journal Officiel de la République française avant le 31 décembre 2001. Les opérations de recouvrement, de reversement et de régularisation pour l'année 2002 sont effectuées conformément aux dispositions des titres V et VI du présent décret ;

Considérant que l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE (UNIDEN) demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2002, pris par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie en application des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 6 décembre 2001 et fixant les montants prévisionnels des charges et des contributions au fonds du service public de la production d'électricité pour l'année 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant en premier lieu que, si les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 prévoient que le montant des contributions que les redevables versent au fonds du service public de la production d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet de fixer pour 2002 des montants prévisionnels, a pu en tout état de cause être légalement signé par le ministre chargé de l'économie, lequel est d'ailleurs aussi chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à l'énergie, conformément aux prévisions de l'article 20 du décret du 6 décembre 2001 ;

Considérant en deuxième lieu que, si l'article 20 précité prévoit que l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixant les montants prévisionnels de charges et de contributions pour 2002 interviendra avant le 31 décembre 2001, cette disposition n'a pas eu pour effet d'empêcher les ministres intéressés d'user de leur pouvoir après l'expiration du délai fixé ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal comme étant intervenu après le 31 décembre 2001 ;

Considérant en troisième lieu que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, les charges imputables aux missions de service public sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent, l'article 20 du décret du 6 décembre 2001 a pu légalement prévoir, à titre transitoire, que, pour l'année 2002, qui est la première année d'application des règles issues de la loi du 10 février 2000, les montants prévisionnels de ces charges seraient évalués et proposés aux ministres compétents par la commission de régulation de l'électricité à partir de simples éléments comptables fournis par les opérateurs dans le mois suivant la publication de ce décret ; que, dès lors, l'association requérante n'est fondée à soutenir ni que les propositions de la Commission de régulation de l'électricité ont été faites irrégulièrement, ni que l'arrêté attaqué lui-même est illégal, pour n'avoir pris en compte que les éléments comptables fournis par les opérateurs concernés ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, qui posent le principe, indissociable des autres éléments de la réforme définie par la loi, de la compensation intégrale des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, en fixent les modalités générales et donnent compétence aux ministres qu'elles désignent pour arrêter le montant des charges imputables au service public et des contributions au fonds du service public de la production d'électricité, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002, en même temps que celles du décret du 6 décembre 2001 sans lesquelles elles n'étaient pas applicables ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions législatives que l'article 3 de l'arrêté attaqué a précisé que le montant prévisionnel de la contribution par kwh pour 2002 au fonds du service public de la production d'électricité était applicable à chaque kilowattheure faisant l'objet des transactions ou livraisons définies à l'article 8 du décret du 6 décembre 2001 à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant en cinquième lieu que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de l'association UNIDEN tendant à l'annulation des dispositions de l'article 5-I du décret du 6 décembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 5-I du décret du 6 décembre 2001 ne peut qu'être écarté ; que, de même, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui a fait application des dispositions du I de l'article 5 du décret du 6 décembre 2001 pour fixer les montants prévisionnels des charges imputables au service public, aurait, pour ce motif, été pris en méconnaissance de la loi du 10 février 2000 ne peut qu'être, lui aussi, écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIDEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNIDEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES UTILISATRICES D'ENERGIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243202
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29 PENSIONS - RÉGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES - FONDS DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (FSPPE) CRÉÉ PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - MODALITÉS D'ÉVALUATION PRÉVISIONNELLE DU MONTANT DES CHARGES ET DES CONTRIBUTIONS AU FONDS (ARTICLE 20 DU DÉCRET DU 6 DÉCEMBRE 2001) - CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE D'APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LE LOI - EVALUATION, À TITRE TRANSITOIRE, À PARTIR DE SIMPLES ÉLÉMENTS COMPTABLES FOURNIS PAR LES OPÉRATEURS - LÉGALITÉ.

29 Si, en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, les charges imputables aux missions de service public sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent, l'article 20 du décret du 6 décembre 2001 a pu légalement prévoir, à titre transitoire, que, pour l'année 2002, qui est la première année d'application des règles issues de la loi du 10 février 2000, les montants prévisionnels de ces charges seraient évalués et proposés aux ministres compétents par la commission de régulation de l'électricité à partir de simples éléments comptables fournis par les opérateurs dans le mois suivant la publication de ce décret.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2003, n° 243202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243202.20030521
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