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28/05/2003 | FRANCE | N°245069

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 28 mai 2003, 245069


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X, élisant domicile au tribunal de première instance de Nouméa, Nouvelle Calédonie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande qu'elle lui a adressée le 15 novembre 2001 tendant à ce que lui soit accordée une protection en application de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somm

e de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X, élisant domicile au tribunal de première instance de Nouméa, Nouvelle Calédonie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande qu'elle lui a adressée le 15 novembre 2001 tendant à ce que lui soit accordée une protection en application de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : (...) Les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions ;

Considérant que ces dispositions, dont Mme X, qui invoque à tort celles de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, doit être regardée comme se prévalant, établissent à la charge de l'Etat et au profit des magistrats, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que, dans un article publié dans un hebdomadaire paru le 18 octobre 2001, l'impartialité de Mme X, vice-président au tribunal de première instance de Nouméa, a été mise en cause à propos des conditions dans lesquelles avait été rendue le 12 octobre 2001, sous sa présidence, par la formation correctionnelle de ce tribunal, une décision de justice ; que, saisi par l'intéressée d'une demande tendant à ce que lui soit accordée la protection prévue par la loi, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a opposé un refus implicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été mise en cause à raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions dans des termes portant atteinte à son honneur professionnel ; que, par son contenu, la prise à partie dont elle a été l'objet constituait une attaque relevant de l'article 11 de l'ordonnance précitée ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'invoque aucun motif d'intérêt général de nature à l'en dispenser, était ainsi tenu d'accorder à Mme X la protection sollicitée ; que le refus qu'il lui a opposé étant entaché d'excès de pouvoir, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 286,74 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande que lui a adressée Mme X le 15 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245069
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES (ART. 11 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DÉCEMBRE 1958) - REFUS D'ACCORDER À UN MAGISTRAT LA PROTECTION QU'IL SOLLICITE - ILLÉGALITÉ EN L'ESPÈCE.

37-04-02-01 Magistrat mis en cause, dans un article publié dans un hebdomadaire, à raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions dans des termes portant atteinte à son honneur professionnel. Par son contenu, la prise à partie dont il a été l'objet constituait une attaque relevant de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'invoque aucun motif d'intérêt général de nature à l'en dispenser, était ainsi tenu d'accorder à ce magistrat la protection qu'il sollicitait. Illégalité du refus qu'il lui a opposé.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2003, n° 245069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245069.20030528
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