Vu 1°) sous le n° 202057, la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de septembre 1998 ;
2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;
3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;
Vu, 2°) sous le n° 203632 la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de novembre 1998 ;
2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;
3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;
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Vu, 3°) sous le n° 204698 la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de décembre 1998 ;
2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;
3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;
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Vu, 4°) sous le n° 205868 la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de janvier 1999 ;
2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;
3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du centre national d'études et des télécommunications et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les quatre requêtes enregistrées sous les n° 202057, 203632, 204698 et 205868 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles la société France Télécom a versé un traitement à M. X pour les mois de septembre, novembre et décembre 1998, ainsi que pour le mois de janvier 1999 :
Considérant que M. X soutient qu'il a reçu de France Télécom des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat il n'avait pas vocation à percevoir ; que l'intérêt moral ainsi invoqué par M. X ne lui donne toutefois pas qualité pour contester la rémunération dont il a bénéficié ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre ces mêmes décisions en tant que n'y figure pas l'allocation spéciale provisoire à laquelle M. X estime avoir droit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que M. X estime avoir droit, en sa qualité d'ingénieur des télécommunications à l'allocation spéciale provisoire, au montant fixé par l'arrêté pris le 23 février 1996 par le ministre chargé des télécommunications ; qu'il ressort de ses visas que cet arrêté a été pris sur le fondement d'un décret du 11 juin 1971 attribuant cette allocation aux ingénieurs des télécommunications ; que, toutefois, ce décret n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que, faute d'une telle publication, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ce décret ; que ses conclusions susanalysées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'excès de pouvoir de M. X ne peuvent qu'être rejetées, tout comme par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser les sommes correspondant au montant des allocations non perçues auxquelles M. X estimait avoir droit ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. X enregistrées sous les n°s 202057, 203632, 204698 et 205868 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Télécom.