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02/06/2003 | FRANCE | N°202057

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 202057


Vu 1°) sous le n° 202057, la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de septembre 1998 ;

2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;

3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;
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Vu 1°) sous le n° 202057, la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de septembre 1998 ;

2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;

3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;

Vu, 2°) sous le n° 203632 la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de novembre 1998 ;

2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;

3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 204698 la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de décembre 1998 ;

2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;

3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 205868 la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de janvier 1999 ;

2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ;

3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat du centre national d'études et des télécommunications et autres,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes enregistrées sous les n° 202057, 203632, 204698 et 205868 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles la société France Télécom a versé un traitement à M. X pour les mois de septembre, novembre et décembre 1998, ainsi que pour le mois de janvier 1999 :

Considérant que M. X soutient qu'il a reçu de France Télécom des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat il n'avait pas vocation à percevoir ; que l'intérêt moral ainsi invoqué par M. X ne lui donne toutefois pas qualité pour contester la rémunération dont il a bénéficié ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre ces mêmes décisions en tant que n'y figure pas l'allocation spéciale provisoire à laquelle M. X estime avoir droit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant que M. X estime avoir droit, en sa qualité d'ingénieur des télécommunications à l'allocation spéciale provisoire, au montant fixé par l'arrêté pris le 23 février 1996 par le ministre chargé des télécommunications ; qu'il ressort de ses visas que cet arrêté a été pris sur le fondement d'un décret du 11 juin 1971 attribuant cette allocation aux ingénieurs des télécommunications ; que, toutefois, ce décret n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que, faute d'une telle publication, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ce décret ; que ses conclusions susanalysées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'excès de pouvoir de M. X ne peuvent qu'être rejetées, tout comme par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser les sommes correspondant au montant des allocations non perçues auxquelles M. X estimait avoir droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. X enregistrées sous les n°s 202057, 203632, 204698 et 205868 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 202057
Date de la décision : 02/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 202057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : DELVOLVE ; DELVOLVE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:202057.20030602
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