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02/06/2003 | FRANCE | N°225486

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 225486


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 2000, arrêtée en dernier ressort le 7 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica,

Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dan...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 2000, arrêtée en dernier ressort le 7 juillet 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, les conclusions de M. X, lieutenant de vaisseau dans la marine nationale, doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre sa notation définitive au titre de l'année 2000, arrêtée le 7 juillet 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 : les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation des militaires est constituée, à chaque degré de notation, d'une part, de notes chiffrées ou de niveaux de valeur, d'autre part, d'appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation de M. X au titre de l'année 2000 a été établie par le notateur en dernier ressort sans comporter d'appréciation littérale de cette autorité sur les mérites professionnels de l'intéressé ; que, si les appréciations générales exigées par les dispositions précitées ne sont soumises à aucune forme particulière et peuvent résulter de références à des tableaux complétant la fiche de notation ou annexés à celle-ci et qualifiant les diverses aptitudes du militaire, la seule référence à de tels tableaux par le dernier notateur ne peut en l'espèce être regardée comme suffisante, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le notateur au deuxième degré a lui-même omis de faire figurer une appréciation littérale sur les mérites de M. X ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que sa notation au titre de l'année 2000 est entachée d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La notation attribuée à M. X au titre de l'année 2000 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225486
Date de la décision : 02/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 225486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225486.20030602
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