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02/06/2003 | FRANCE | N°239346

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 239346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Armand Joseph X ;

2°)' de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2001, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Armand Joseph X ;

2°)' de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Armand Joseph X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 avril 2001, de l'arrêté du 26 avril 2001 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1993, qu'il y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 15 juin 1999, que son fils, né en 1983, est scolarisé en France et que son épouse, enceinte à la date de sa demande de titre de séjour, vivait en France depuis le 31 décembre 2000 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du séjour de son épouse en France, la décision par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 30 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que, par un arrêté du 22 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 20 juin 2000, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné à M. François-Xavier Ceccaldi, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances, à l'exclusion des arrêtés de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Ceccaldi n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 18 septembre 2001 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Armand Joseph X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 239346
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 239346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239346.20030602
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