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02/06/2003 | FRANCE | N°241002

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 241002


Vu 1°), sous le n° 241002, la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande de recours préalable sur la décision lui attribuant une notation pour l'année 2001 ;

2°) d'enjoindre à ladite commission d'examiner cette demande ;

Vu, 2°) sous le n° 241003, la requête enregistrée le 13 décembre 2001

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeur...

Vu 1°), sous le n° 241002, la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande de recours préalable sur la décision lui attribuant une notation pour l'année 2001 ;

2°) d'enjoindre à ladite commission d'examiner cette demande ;

Vu, 2°) sous le n° 241003, la requête enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 août 2001 du contre-amiral, adjoint au directeur du personnel de la marine nationale, lui attribuant une notation au titre de l'année 2001 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X, officier de marine, sont relatives à sa notation pour l'année 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 du président de la commission des recours des militaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation administrative des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de notation de M. X pour l'année 2001 a été arrêtée le 31 mai 2001 ; qu'à cette date, les dispositions du décret du 7 mai 2001 lequel, en vertu de son article 12, a pris effet le 1er septembre 2001, n'étaient pas entrées en vigueur ; qu'ainsi le recours qu'a présenté M. X devant la commission des recours des militaires ne pouvait qu'être rejeté et l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'illégalité de cette décision ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du président de la commission ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la portant notation de M. X pour l'année 2001 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminées par le ministre chargé des armées, en considération du corps, du grade, de la fonction militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer d'éventuelles divergences entre les appréciations du troisième notateur et celles du premier notateur, qui ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, dès lors que ces divergences ne sont pas constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation dans la notation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. X pour l'année 2001 repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui attribuant une notation pour l'année 2001 doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les requêtes n° 241002 et 241003 de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241002
Date de la décision : 02/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 241002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241002.20030602
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