Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Y Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 75-360 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y, de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 novembre 2001, de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Y a fait valoir que l'un de ses enfants mineurs était scolarisé en France depuis 1998 et que l'autre était né en France et qu'avec ses cousins et sa demi-soeur, de nationalité française, ils constituaient ses seules attaches familiales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside, notamment, sa mère ; que compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Y en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mlle Y soutient qu'elle peut se prévaloir de la nationalité française, elle ne produit pas de certificat de nationalité française ; que les circonstances alléguées que son père était français, que ne saurait attester la seule production de la photocopie d'une carte professionnelle établie le 18 novembre 1975, et qu'elle-même est née aux Comores avant l'indépendance de ce territoire reconnue par la loi du 3 juillet 1975, ne sauraient suffire à créer une présomption de sa nationalité française, ni, par suite, un doute sérieux sur sa qualité d'étrangère ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle Y a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 6 mars 2000, la décision du 6 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à la même date, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement en contester la légalité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X... Y est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.