La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2003 | FRANCE | N°243371

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 243371


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège de l'association ; la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 26 avril 2000 en vue de l'exploitation de services de ra

diodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS, dont le siège est ..., représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège de l'association ; la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 26 avril 2000 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel aux candidatures ; qu'aux termes du quinzième alinéa du même article, le conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ; qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement décider, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, que l'une des catégories faisant l'objet de l'appel aux candidatures pour la zone de Paris du 26 avril 2000, serait réservée aux services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Considérant que le projet radio Pulsar était présenté par la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS dans la catégorie A correspondant aux services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ; que ce projet prévoyait cependant, pour les trois premiers exercices, des revenus issus du parrainage et de la publicité représentant entre la moitié et les trois quarts du chiffre d'affaires total, ce qui faisait obstacle à ce qu'il pût être éligible au fonds de soutien à l'expression radiophonique ; que, dans ces conditions, le conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement écarter la candidature de cette association, au seul motif que les modalités de financement de son projet n'étaient pas compatibles avec la catégorie dans laquelle le dossier avait été déposé, laquelle est réservée aux services dont les revenus issus du parrainage et de la publicité sont inférieurs à 20 % du chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2001 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans la zone de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONGREGATION AUDIOVISUELLE DES ASSOCIATIONS, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243371
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 243371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243371.20030602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award