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02/06/2003 | FRANCE | N°243912

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 juin 2003, 243912


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Halis X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Halis X et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2001, de la décision du PREFET DU RHONE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X a fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour en Turquie en raison de ses activités au sein d'une organisation politique interdite et produit à cet effet un jugement en date du 13 mars 1998 du tribunal de sûreté de l'Etat d'Istanbul, ces éléments, d'ailleurs soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, qui ont estimé que leur authenticité n'était pas certaine, n'établissent pas la réalité des risques allégués et ne sont pas, par suite, de nature à faire obstacle à la reconduite de M. X vers son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif des risques encourus par l'intéressé en Turquie pour annuler ses décisions du 12 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays de destination en raison des risques encourus par M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit en son 4° que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure de reconduite, M. X n'était pas marié ; que la circonstance que M. X soit, à la date de la présente décision, marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière mais est sans influence sur la légalité de cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 février 2002 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 15 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Halis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243912
Date de la décision : 02/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2003, n° 243912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243912.20030602
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