Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au conseil de sécurité intérieure ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du décret du 15 mai 2002 relatif au conseil de sécurité intérieure, M. X se borne à faire état de ses qualités de résident français, d'électeur et d'étudiant en droit ; qu'il ne justifie à aucun de ces titres d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour agir à l'encontre du décret précité ; que le Premier ministre est par suite fondé à soutenir que la requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-François X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense, au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.