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11/06/2003 | FRANCE | N°223536

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 11 juin 2003, 223536


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Toufik Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Toufik Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2000, de la décision en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, se fondant sur ce que le retour de l'intéressé en Algérie serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué en date du 23 juin 2000, prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite de M. Y à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Bousiges, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés, y compris les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, auxquelles ont été substituées celle de la loi du 12 avril 2000, dont M. Y ne peut donc utilement se prévaloir ;

Considérant qu'aucune disposition ne prévoit qu'une mesure de reconduite à la frontière doive être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y excipe de l'illégalité de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que si l'intéressé, qui a formé le 6 juin 2000 un recours hiérarchique contre cette décision, est recevable à exciper de l'illégalité de celle-ci, il n'établit toutefois pas l'illégalité de ladite décision, en se bornant à soutenir que le Conseil d'Etat, a, par décision du 26 janvier 2000, annulé plusieurs dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères en date du 25 juin 1998 relative à l'asile territorial ; que s'il invoque aux mêmes fins l'illégalité de la décision du 30 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, en tant qu'elle fonde la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 10 avril 2000, il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique du 6 juin 2000 n'était pas dirigé contre cette décision, laquelle est, depuis lors, devenue définitive, de sorte que M. Y ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses prétentions ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, M. Y fait valoir qu'il est hébergé en France par sa sour, Mme Samira Benali, et que ses ressources sont assurées par cette dernière, qui l'a entièrement pris à sa charge, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant résident en Algérie, et que ce dernier est célibataire et sans enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée du séjour de M. Y en France, inférieure à un an, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en outre, que la présence ou l'absence de décision complémentaire fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. Y la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Toufik Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223536
Date de la décision : 11/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - MOYENS RECEVABLE - EXISTENCE - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DU REFUS D'ASILE TERRITORIAL - CONDITION - CARACTÈRE NON DÉFINITIF DE CE REFUS [RJ1].

335-03-02 L'étranger qui, demandant l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, peut également exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse le bénéfice de l'asile territorial, sur laquelle est fondé le refus de titre de séjour, à la condition que cette décision ne soit pas devenue définitive.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - RECEVABILITÉ - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DU REFUS D'ASILE TERRITORIAL - CONDITION - CARACTÈRE NON DÉFINITIF DE CE REFUS [RJ1].

54-07-01-04-04-02 L'étranger qui, demandant l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, peut également exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse le bénéfice de l'asile territorial, sur laquelle est fondé le refus de titre de séjour, à la condition que cette décision ne soit pas devenue définitive.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 octobre 2000, Arabi, p. 461.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2003, n° 223536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223536.20030611
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