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13/06/2003 | FRANCE | N°218312

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 13 juin 2003, 218312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) EIVLYS, dont le siège est Quartier la Barre Coustacan à La Motte (83920) ; la SCI EIVLYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, le p

ermis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de La Motte ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière (SCI) EIVLYS, dont le siège est Quartier la Barre Coustacan à La Motte (83920) ; la SCI EIVLYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de La Motte le 30 septembre 1996 ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SCI EIVLYS,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de La Motte (Var) a délivré le 8 juillet 1993 à M. Emile X..., aux droits duquel vient la SCI EIVLYS, un certificat d'urbanisme positif en vue de la rénovation et de l'agrandissement d'une maison sise quartier La Barre Coustacan ; que, par un arrêt du 24 octobre 1995, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 décembre 1993 du tribunal administratif de Nice annulant ce certificat d'urbanisme et jugé que celui-ci avait été légalement délivré au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; que cette décision du juge d'appel n'a toutefois pas eu pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens dans le code de l'urbanisme, de rouvrir le délai d'un an mentionné à l'article L. 410-1 de ce code, qui a couru à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme dont le bénéficiaire n'a pas été privé de la possibilité de déposer, avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette délivrance, une demande de permis de construire et de contester, le cas échéant, le refus opposé à cette demande ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a apprécié la légalité du permis de construire, demandé après l'expiration de ce délai d'un an et délivré par le maire de la commune de La Motte le 30 septembre 1996, au regard des règles du plan d'occupation des sols approuvé le 27 mars 1995 et non au regard des règles d'urbanisme mentionnées par le certificat d'urbanisme délivré à M. X... le 8 juillet 1993 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet de la SCI EIVLYS a été classé comme espace boisé au sens de cet article par le plan d'occupation des sols de la commune de La Motte approuvé le 27 mars 1995 ; qu'en estimant que ce classement faisait à lui seul obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux, lequel emportait l'autorisation pour la société civile immobilière d'étendre de 40,8m² l'emprise d'un bâtiment existant, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que d'autres dispositions du règlement du plan d'occupation des sols autorisent certains travaux en zone ND ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI EIVLYS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI EIVLYS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI EIVLYS, à la commune de La Motte, au préfet du Var, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 218312
Date de la décision : 13/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS - OUVERTURE DU DÉLAI D'UN AN MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 410-1 DU CODE DE L'URBANISME - INTERRUPTION OU SUSPENSION DU DÉLAI PAR UN CONTENTIEUX - ABSENCE.

68-025-04 Un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 8 juillet 1993. Par un arrêt du 24 octobre 1995, une cour administrative d'appel a annulé le jugement du 21 décembre 1993 annulant ce certificat d'urbanisme et jugé que celui-ci avait été légalement délivré. Cette décision du juge d'appel n'a toutefois pas eu pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens dans le code de l'urbanisme, de rouvrir le délai d'un an mentionné à l'article L. 410-1 de ce code, qui a couru à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme dont le bénéficiaire n'a pas été privé de la possibilité de déposer, avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette délivrance, une demande de permis de construire et de contester, le cas échéant, le refus opposé à cette demande.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2003, n° 218312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:218312.20030613
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