Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE, dont le siège est ... ; le syndicat national Force ouvrière des personnels des préfectures demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant répartition des sièges au comité technique paritaire central des préfectures ;
il soutient que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'était pas compétent pour prendre seul l'arrêté litigieux qui modifie les règles de répartition des sièges au comité technique paritaire ; qu'en tenant compte des résultats aux élections aux commissions consultatives paritaires instituées pour les personnels non titulaires, le ministre a commis une erreur de droit ; qu'en retirant un siège au syndicat requérant alors qu'il avait obtenu davantage de voix lors des élections aux commissions administratives paritaires, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir ; que la condition d'urgence est par ailleurs remplie ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ;
Considérant que l'article 8 du décret du 28 mai 1982 prévoit que, pour chaque service ou groupe de services doté d'un comité technique paritaire, un arrêté du ministre établit la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ; qu'en l'absence de circonstances particulières, d'éventuelles erreurs dans cette répartition des sièges entre les organisations syndicales ne sont pas constitutives d'une situation d'urgence ; qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière ne ressort du dossier soumis au juge des référés ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de l'arrêté contesté, qui en tout cas ne présente pas de caractère réglementaire, la requête à fin de suspension présentée par le syndicat requérant ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DE PRÉFECTURE.
Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.