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16/06/2003 | FRANCE | N°242921

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2003, 242921


Vu 1°), sous le n° 242921, la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est à Paris La Défense (92055 cedex 04), représentée par son secrétaire national en exercice et par Mme Monique X, demeurant 17, rue Patou à Lille (59800) ; l'UPCASSE et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2001 portant délégation de pouvoir

en matière d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les s...

Vu 1°), sous le n° 242921, la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), dont le siège est à Paris La Défense (92055 cedex 04), représentée par son secrétaire national en exercice et par Mme Monique X, demeurant 17, rue Patou à Lille (59800) ; l'UPCASSE et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2001 portant délégation de pouvoir en matière d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 242922, la requête enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UPCASSE et Mme Monique X ; l'UPCASSE et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 242923, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2002, présentée par l'UPCASSE et Mme Monique X ; l'UPCASSE et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 242924, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2002, présentée par l'UPCASSE et Mme Monique X ; l'UPCASSE et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant contribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5°) sous le n° 242928, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2002, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est 30, passage de l'Arche à Paris la Défense (92055 cedex 04) ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 modifiant le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et de l'espace, l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ainsi que la circulaire en date du 2 août 2001 procédant à la répartition des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe de nouvelles bonifications indiciaires prévues par le protocole Durafour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour l'UPCASSE et Mme X ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 85-452 du 28 mai 1982, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), de Mme X et de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que le décret attaqué fixe, pour le ministère de l'équipement, des transports et du logement, les conditions dans lesquelles la définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions et l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire peuvent être déléguées par arrêté interministériel aux préfets et à certains chefs de service du ministère ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le comité technique paritaire ministériel qui s'est prononcé le 25 septembre 2000 sur le projet de décret dont s'agit n'aurait pas été régulièrement convoqué, et notamment que certains membres du comité technique paritaire ministériel n'auraient pas été convoqués dans le délai de huit jours prévu par l'article 28 du décret du 28 mai 1982, ils n'assortissent pas ces allégations des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les trois-quarts des membres du comité technique paritaire ministériel étaient présents à la séance du 25 septembre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles de quorum n'auraient pas été respectées lors de cette séance manque en fait ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la circulaire du 2 août 2001 n'a pas été soumise au comité technique paritaire ministériel est sans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du décret attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que le texte du projet de décret soumis au comité technique paritaire ministériel aurait différé sur certains points du texte du décret attaqué n'entache pas la procédure consultative d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que le comité a été mis en mesure de donner son avis sur toutes les questions qui devaient faire l'objet de ce décret ;

Considérant, en cinquième lieu, que les fonctionnaires étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, les requérants ne sauraient utilement invoquer le défaut de consultation préalable de la commission de suivi prévue par le protocole d'accord du 9 février 1990 conclu entre le Premier ministre et les organisations syndicales de fonctionnaires sur la rénovation de la grille des classifications, dont les stipulations sont dépourvues d'effet juridique et qui n'a pas institué une procédure susceptible de lier le pouvoir réglementaire ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 modifié : La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret ; que le décret attaqué, qui est relatif à la déconcentration de la mise en ouvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, n'a ni pour objet ni pour effet de définir les critères d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires concernés de ce ministère ; qu'il ne saurait, par suite, avoir défini des critères différents des critères de responsabilité ou de technicité fixés par les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 ; que si l'article 1er du décret attaqué se réfère aux fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, cette mention ne méconnaît nullement les dispositions de cette même loi, laquelle, en prévoyant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières, a nécessairement entendu que soit pris en compte le contenu des fonctions attachées à ces emplois ;

Considérant, enfin, que le I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 renvoie au gouvernement le soin de définir les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que, sur ce fondement, le décret attaqué énumère les autorités susceptibles de recevoir délégation à l'effet de mettre en ouvre ce nouvel avantage indiciaire, dans le cadre fixé par ailleurs, par le décret du 14 octobre 1991, lequel définit la liste des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué n'ont ni méconnu leur propre compétence, ni opéré une subdélégation illégale en renvoyant à un arrêté interministériel le soin de mettre en place les délégations de pouvoir par eux autorisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UPCASSE et Mme X ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 modifiant le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :

Considérant que le décret attaqué fixe la liste de seize catégories de fonctions ouvrant droit, à compter du 1er janvier 1998, à la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le comité technique paritaire ministériel qui s'est prononcé le 25 septembre 2000 sur le projet de décret dont s'agit, n'aurait pas été régulièrement convoqué, et notamment que certains membres du comité technique paritaire ministériel n'auraient pas été convoqués dans le délai de huit jours prévu par le décret du 28 mai 1982, ils n'assortissent pas ces allégations des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les trois-quarts des membres du comité technique paritaire ministériel étaient présents à la séance du 25 septembre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les règles de quorum n'auraient pas été respectées lors de cette séance manque en fait ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la circulaire du 2 août 2001 n'a pas été soumise au comité technique paritaire ministériel est sans influence sur la régularité de la procédure d'élaboration du décret attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que le texte du projet de décret soumis au comité technique paritaire ministériel aurait différé sur certains points du texte du décret attaqué n'entache pas la procédure consultative d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que le comité a été mis en mesure de donner son avis sur toutes les questions qui devaient faire l'objet de ce décret ;

Considérant, en cinquième lieu, que les fonctionnaires étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, les requérants ne sauraient utilement invoquer le défaut de consultation préalable de la commission de suivi prévue par le protocole d'accord du 9 février 1990 conclu entre le Premier ministre et les organisations syndicales de fonctionnaires sur la rénovation de la grille des classifications, dont les stipulations sont dépourvues d'effet juridique et qui n'a pas institué une procédure susceptible de lier le pouvoir réglementaire ;

Considérant, en sixième lieu, que, sur le fondement des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le gouvernement a pu légalement, pour déterminer les emplois du ministère de l'équipement, des transports et du logement ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, énumérer, dans l'annexe du décret attaqué, la liste des fonctions pouvant donner lieu au versement de cet avantage indiciaire, tout en renvoyant à un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et de l'équipement, des transports et du logement, la fixation des montants de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que du nombre d'emplois susceptibles d'être concernés ;

Considérant en septième lieu qu'aucune disposition du décret attaqué n'a pour objet ou pour effet d'exclure les agents non titulaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement limité l'attribution de cet avantage doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que si le décret litigieux reprend, en ce qui concerne les tranches applicables à compter du 1er janvier 1998, les dispositions de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991, qui prévoient que la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, cette dernière mention se borne à rappeler les règles budgétaires issues de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; que, par suite, les auteurs du décret attaqué n'ont pas, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT UFE-CFDT, ajouté une condition aux règles fixées par la loi du 18 janvier 1991 ;

Considérant, enfin, que si par le décret du 29 novembre 2001 également pris sur le fondement du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le gouvernement a prévu le versement d'une nouvelle bonification indiciaire à certains fonctionnaires chargés, dans les différents ministères, de fonctions de mise en ouvre et d'exécution de la politique de la ville, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ne font obstacle à ce que le décret attaqué prenne en compte ces mêmes fonctions au titre des emplois du ministère de l'équipement, des transports et du logement ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire et autorise ainsi, dans certains cas, la majoration de l'avantage indiciaire accordé à raison de ces fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UPCASSE, Mme X et l'UFE-CFDT ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs en matière d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que l'arrêté attaqué délègue en application du décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001, aux préfets et à certains chefs de service du ministère de l'équipement, des transports et du logement les pouvoirs de définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, de détermination du nombre de points correspondant à chacune des fonctions et d'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires placés sous leur autorité ;

Considérant en premier lieu, d'une part, que le décret du 7 décembre 2001 ayant fixé le cadre précis des mesures de délégation consenties, tant en ce qui concerne les bénéficiaires des délégations que l'étendue des pouvoirs délégués, l'arrêté attaqué se borne à appliquer des mesures ainsi décidées par le décret, et d'autre part que les questions générales d'organisation ainsi posées par la déconcentration des décisions relatives à l'attribution ont été soumises au comité technique paritaire ministériel lors de l'examen du projet de décret ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pu être pris qu'après consultation de ce comité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'UPCASSE et Mme X excipent de l'illégalité du décret du 7 décembre 2001 par les moyens tirés des irrégularités entachant la procédure de consultation du comité technique paritaire ministériel du 25 septembre 2000, du défaut de consultation de la commission de suivi prévue par le protocole d'accord du 9 février 1990, de la violation de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et de l'illégalité de la subdélégation consentie par les auteurs de ce décret ; que ces exceptions d'illégalité doivent être écartées pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus par la présente décision pour écarter les mêmes moyens formulés à l'encontre du décret ;

Considérant enfin que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal faute de déterminer le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois éligibles à cet avantage, dès lors que ceux-ci ont été fixés par l'arrêté du même jour relatif aux conditions d' attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2001 fixant les conditions d' attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant que l'arrêté attaqué, pris en application du décret du 14 octobre 1991 modifié par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001, fixe le nombre d'emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre de points d'indice correspondants, à compter du 1er janvier 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : les comités techniques paritaires connaissent (...) des questions et des projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) 4° Aux règles statutaires... ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un problème général d'organisation des administrations et des services ; qu'elle n'intéresse pas davantage les conditions générales de leur fonctionnement et que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire étant lié aux emplois occupés et non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, un tel avantage ne revêt pas un caractère statutaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être préalablement soumis au comité technique paritaire ministériel en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'UPCASSE et Mme X excipent de l'illégalité du décret n ° 2001-1162 du 7 décembre 2001 modifiant le décret du 14 octobre 1991, les moyens, présentés par les requérants à l'appui des conclusions dirigées contre ce décret, ont été écartés par la présente décision ; que, les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre de l'arrêté litigieux doivent être écartés par les mêmes motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que si le I de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1991 institue la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1990, cette disposition n'a pas d'autre objet que de permettre au gouvernement de donner une portée rétroactive à certaines mesures d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant en quatrième lieu que l'arrêté qui fixe les montants de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires à compter du 1er janvier 1998 trouve sa base légale dans la délégation consentie par la loi qui autorise le pouvoir réglementaire à limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire, pour des raisons budgétaires ou d'orientation de la politique de gestion des fonctionnaires, à certaines catégories d'emplois au titre de chaque année ;

Considérant enfin que l'arrêté litigieux, eu égard à l'objet de la délégation consentie aux autorités déconcentrées par le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001, a pu se borner à définir les montants de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires, et qu'il n'a ce faisant, pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 2 août 2001 :

Considérant qu'afin de préparer la répartition des 6ème et 7ème tranches de nouvelle bonification indiciaire, la circulaire attaquée demande aux préfets et aux chefs de services déconcentrés d'identifier les emplois susceptibles d'être retenus au titre de ces tranches et d'évaluer le nombre de points pouvant être attribués à chacun d'eux ;

Considérant que la circulaire attaquée ne traite d'aucune question qui aurait dû être soumise à la consultation du comité technique paritaire ;

Considérant que les orientations générales relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire exposées par le ministre dans cette circulaire, et le renvoi, pour son application, à une liste limitative , figurant dans l'annexe I de la circulaire, de corps dont les membres peuvent bénéficier des 6ème et 7ème tranches de nouvelle bonification indiciaire s'ils occupent des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer des critères d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire autres que les critères de responsabilité et de technicité particulière des fonctions posés par le législateur ;

Considérant que si l'annexe I de la circulaire indique que sont exclus du bénéfice de la répartition des 6ème et 7ème tranches de nouvelle bonification indiciaire les personnels non titulaires, la circulaire rappelle ainsi que le principe, posé par la loi du 18 janvier 1991, d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels ayant la qualité de fonctionnaire, exclut de son bénéfice les agents non titulaires au sens de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Considérant qu'à la date à laquelle la circulaire attaquée est intervenue, aucun décret n'avait encore prévu de nouvelle bonification indiciaire pour les emplois de responsabilité supérieure du ministère de l'équipement ; que cette circulaire a donc légalement pu prévoir que ses indications ne concernaient pas ces emplois ;

Considérant qu'en indiquant, en annexe II de la circulaire, le montant des enveloppes de points de nouvelle bonification indiciaire qui seraient affectés aux services déconcentrés, destinée à permettre aux autorités déconcentrées d'exercer leurs compétences dans le respect des contraintes budgétaires, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'a pas méconnu le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions de l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), de Mme Monique X et de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), à Mme Monique X et à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), de Mme X et de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE DES CADRES ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT (UPCASSE), à Mme Monique X, à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242921
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 242921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242921.20030616
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