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16/06/2003 | FRANCE | N°250815

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 juin 2003, 250815


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 29 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 février 2002, contenue dans son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rosaline X... fixant le Sri Lanka comme pays vers lequel serait reconduite Mme Rosaline X... ;

2°) de rejeter la demande

présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris dirigée cont...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 29 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 février 2002, contenue dans son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rosaline X... fixant le Sri Lanka comme pays vers lequel serait reconduite Mme Rosaline X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision fixant le pays vers lequel elle serait reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DE POLICE :

Considérant que l'arrêté attaqué du 27 février 2002 prévoit que Mme X..., de nationalité sri lankaise et d'origine tamoule, sera reconduite dans son pays d'origine ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en l'absence d'autre moyen soulevé par Mme X..., le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 29 juillet 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 février 2002 fixant le Sri Lanka comme pays vers lequel Mme X... serait reconduite ;

Sur l'appel incident de Mme X... :

Considérant que, si Mme X... demande l'annulation de l'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2002 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 février 2002 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 du PREFET DE POLICE en tant qu'il prévoit qu'elle sera reconduite ver le Sri Lanka est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Rosaline X..., épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250815
Date de la décision : 16/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 250815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250815.20030616
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