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25/06/2003 | FRANCE | N°236911

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 236911


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a rayé des cadres de la réserve et l'a admis à l'honorariat de son grade à compter du 1er avril 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, notamment son article 2 ;
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Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 mo...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a rayé des cadres de la réserve et l'a admis à l'honorariat de son grade à compter du 1er avril 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a rayé des cadres de la réserve et l'a admis à l'honorariat de son grade à compter du 1er avril 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a prononcé la radiation de M. X des cadres de la réserve :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978./ Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement ; qu'il résulte des termes de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, éclairés par ses travaux préparatoires, que, sauf dans le cas prévu à son article 43, elle n'a pas entendu revenir sur le maintien en vigueur à l'égard des personnes visées au second alinéa de l'article 2 précité de la loi du 28 octobre 1997, jusqu'au 1er janvier 2003, des dispositions du livre II du code du service national relatives à la réserve militaire ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir que ces dernières dispositions étaient, à la date de la décision attaquée, applicables à la situation de M. X, qui est né avant le 1er janvier 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 67 du code du service national : Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 : / 1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondant (...) ; que nonobstant la circonstance que le décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve a été abrogé par le décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, le ministre de la défense tenait, à la date de la décision attaquée, des seules dispositions de l'article L. 69 précité le pouvoir de radier M. X des cadres de la réserve ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision de maintien dans les cadres des officiers de réserve de l'armée de terre de M. X, prononcée, par une décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 1997, à compter du jour de sa radiation des contrôles de l'armée active pour atteinte de la limite d'âge, pouvait être révoquée à tout moment en considération des besoins des armées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la radiation de M. X des cadres de la réserve à compter du 1er avril 2001 le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces besoins ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a admis M. X à l'honorariat de son grade :

Considérant que M. X, qui ne soutient pas qu'il aurait dû être admis à l'honorariat avec un grade autre que celui qui lui a été conféré par la décision attaquée, n'invoque aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui accorde le bénéfice de l'avantage dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236911
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - MINISTRES - MINISTRE DE LA DÉFENSE - RADIATION D'UN OFFICIER DES CADRES DE LA RÉSERVE EN CONSIDÉRATION DES BESOINS DES ARMÉES - NONOBSTANT L'ABROGATION DU DÉCRET DU 16 SEPTEMBRE 1976 PAR LE DÉCRET DU 1ER DÉCEMBRE 2000.

01-02-03-02 Nonobstant la circonstance que le décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve a été abrogé par le décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, le ministre de la défense, postérieurement à cette abrogation, tenait des seules dispositions de l'article L. 69 du code du service national le pouvoir de radier, en considération des besoins des armées, un officier qui avait été maintenu dans les cadres de la réserve à l'expiration des obligations légales.

ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RÉSERVISTES - RADIATION D'UN OFFICIER DES CADRES DE LA RÉSERVE EN CONSIDÉRATION DES BESOINS DES ARMÉES - FONDEMENT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE - ARTICLE L - 69 DU CODE DU SERVICE NATIONAL.

08-01-02-04 Nonobstant la circonstance que le décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve a été abrogé par le décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, le ministre de la défense, postérieurement à cette abrogation, tenait des seules dispositions de l'article L. 69 du code du service national le pouvoir de radier, en considération des besoins des armées, un officier qui avait été maintenu dans les cadres de la réserve à l'expiration des obligations légales.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 236911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236911.20030625
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