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25/06/2003 | FRANCE | N°237602

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 237602


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001, l'ordonnance en date du 20 août 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yves-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler la décision des 18 novembre, 9 et 10 décembre 1998 par laquel

le la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2001, l'ordonnance en date du 20 août 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X ;

Vu la demande, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Yves-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) d'annuler la décision des 18 novembre, 9 et 10 décembre 1998 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement d'émettre un avis favorable à sa candidature ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une astreinte de 500 F par jour de retard si la décision le concernant n'est pas exécutée dans un délai de deux mois après sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ouvre à certaines personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne crée au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver sa décision rejetant la candidature de M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il répondait aux conditions exigées pour être directement nommé dans le corps judiciaire et que sa compétence ne saurait être mise en cause, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la commission d'avancement, en rejetant sa candidature, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves-Jacques X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237602
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 237602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237602.20030625
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