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25/06/2003 | FRANCE | N°237831

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 237831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés par M. Goran X, demeurant chez M. Zivojinovic ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 19 juillet 2001 fixant le pays à destina

tion duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2001 et 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés par M. Goran X, demeurant chez M. Zivojinovic ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du 19 juillet 2001 fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;

Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité d'un tel arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2001 décidant sa reconduite à la frontière, qu'il vit en France avec une ressortissante yougoslave avec laquelle il a trois enfants, dont l'un est né sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que sa compagne réside de manière irrégulière sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants quittent la France avec eux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il craint d'être condamné à une peine d'emprisonnement en cas de retour dans son pays du fait qu'il s'est soustrait à ses obligations militaires, il ne produit, à l'appui de ses dires, aucune précision ni aucune justification probante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant la Yougoslavie comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Goran X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237831
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 237831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237831.20030625
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